C-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

Texte complet
33.2. L’urbaniste doit, le plus tôt possible, consigner au dossier du client:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l’acte de violence qu’il visait à prévenir, l’identité de la personne qui l’a incité à le communiquer ainsi que celle de toute personne exposée au danger;
3°  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de toute personne ayant reçu la communication.
D. 20-2004, a. 1.